J.O. 114 du 17 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 08496
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Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires
NOR : EQUT0300523A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 29,
Arrêtent :
Article 1
La mission de contrôle des activités ferroviaires prévue à l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé est présidée par un membre du Conseil d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend également un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour des comptes et du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés ci-dessus.Article 2
Le mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.Article 3
La mission de contrôle des activités ferroviaires ne peut siéger valablement que si tous ses membres ou leurs suppléants sont présents.Article 4
Dans le cadre des missions définies au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le ministre chargé des transports transmet à la mission de contrôle des activités ferroviaires les réclamations qui lui sont adressées et qui sont relatives :
- au contenu du document de référence du réseau ;
- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;
- au système de tarification ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
- au certificat de sécurité ainsi qu'à l'application et au contrôle des normes et règles de sécurité ;
- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.Article 5
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.Article 6
Lorsque la mission de contrôle des activités ferroviaires estime que des éléments complémentaires sont indispensables à l'instruction d'une réclamation, elle peut mettre en demeure l'auteur de la réclamation de lui fournir ces éléments dans un délai compatible avec celui dont elle dispose pour instruire la réclamation.Article 7
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.Article 8
Le président de la mission peut appeler à participer aux travaux de la mission, à titre consultatif, des représentants des administrations, des établissements publics et des organismes et entreprises ferroviaires intéressés par l'examen d'un dossier.Article 9
Dans le cadre des missions définies au quatrième alinéa de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la mission de contrôle des activités ferroviaires prend toutes dispositions utiles pour l'accomplissement de la mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national qui lui est confiée.
Elle procède à un examen régulier des conditions dans lesquelles le décret précité est mis en oeuvre, afin d'être en mesure de présenter au ministre chargé des transports les recommandations qui pourraient lui paraître utiles et de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de ce décret.
A cette fin, elle peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire et demander à avoir communication, dans le délai prescrit par son président, de tout document, ouvrage, rapport, étude ou avis existant utile à l'exécution de sa mission.Article 10
La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national.
Ce rapport est remis au ministre chargé des transports qui en assure la publication.Article 11
Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut désigner, pour assister la mission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.Article 12
Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut demander aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'exécution de ses missions et de lui apporter les concours nécessaires.Article 13
La mission de contrôle des activités ferroviaires se réunit aux dates et lieux fixés par son président.Article 14
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un secrétariat et de moyens de fonctionnement mis à sa disposition par le ministre chargé des transports.Article 15
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau